Article R742-8-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R742-8-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R742-8-4 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R742-8-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Outre le médecin habilité à délivrer le certificat médical prévu à l'article 2 du décret du 6
août 1960 susvisé, assistent à titre consultatif aux réunions de la section, s'ils existent
dans l'entreprise, le chef d'armement, le chef du service de sécurité ou, à défaut, l'agent
chargé de la sécurité du travail ainsi que l'agent responsable de la formation.



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