Article R742-8-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R742-8-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R742-8-9 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R742-8-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la section. Ils sont
conservés dans l'établissement et tenus à la disposition du chef de quartier des affaires
maritimes. L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-9 est consigné
sur un registre spécial, coté et ouvert au timbre du comité.
Ce registre doit être tenu, sous la responsabilité du chef d'établissement, en son
bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du
personnel à la section. Cet avis est daté et signé ; il comporte l'indication du ou des postes
de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause ainsi que le nom du ou des
salariés exposés.

Le registre mentionné à l'alinéa précédent est tenu à la disposition du chef de quartier des
affaires maritimes.

Le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen du rapport et du programme
mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 236-4 ainsi que ce rapport et ce programme
sont transmis au chef de quartier. Il en est de même des rapports présentés en application
de l'article R. 742-8-7.

Le comité est informé par son président des observations éventuelles du chef de quartier
au cours de la réunion qui suit l'intervention de ce dernier.


Retour à la table des concordances du code du travail »