Article R742-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R742-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R742-8 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R742-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère de la marine marchande,
est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire
national ou plusieurs directions des affaires maritimes.

Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine
marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires
maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit régional
ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans
lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.


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