Article R743-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R743-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R743-8 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R743-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur
qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions,
ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programme
annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux dispositions
combinées des articles L. 437-2 et L. 743-1.


Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300,
la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an


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