Article R751-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R751-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R751-1 Article D7313-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R751-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou
placier qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l'article L. 751-1 à
L. 751-3 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée
dans l'année qui a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse
entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les
conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en
congé.



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