Article R751-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R751-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R751-2, alinéa 1 Article D7312-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R751-2, alinéa 2 à 5 Article D7312-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R751-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet du domicile du
requérant, à l'étranger elle est délivrée par le consul de France dans le
ressort duquel habite le requérant.


La carte d'identité professionnelle doit indiquer si l'activité du représentant s'exerce :

- soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession
des personnes visitées ;

- soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de
ces personnes ;

- soit à la fois sur les unes et les autres.


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