Article R751-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R751-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R751-4 Article D7312-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R751-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus sa
profession dans les conditions prévues par le présent titre doit remettre sa carte à l'autorité
qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois. S'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en
application des dispositions de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions
commerciales et industrielles, ce délai court à partir de la date à laquelle il doit cesser son
activité, conformément à l'article 4 de ladite loi.



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