Article R761-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R761-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R761-14 Article R7111-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R761-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité
pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail sans
faute de sa part, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité
de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée. Cette carte ne diffère
de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications, agences de presse ou
entreprises de communication audiovisuelle où le titulaire est occupé.



Retour à la table des concordances du code du travail »