Article R761-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R761-21.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R761-21 Article R7111-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R761-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La commission, après examen et après avoir procédé ou fait procéder à toutes
vérifications jugées utiles, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7.



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