Article R762-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R762-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R762-13, alinéa 1 Article R7121-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R762-13, alinéa 4 Article R7121-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R762-13, alinéas 2 et 3 Article R7121-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R762-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toute agence artistique est tenue de faire parvenir chaque mois, à la
direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre du département où est situé le
siège de l'agence, des renseignements d'ordre statistique sur les placements effectués.
Pour l'application de cette disposition, les agents artistiques doivent se conformer aux
indications transmises par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre.


Les agents artistiques doivent, en outre, tenir un registre comportant des
informations concernant leur activité de placement. Les mentions à porter sur le registre
seront fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 762-7.

Tous livres et documents, et notamment le registre prévu à l'alinéa précédent, se
rapportant à l'activité de l'agence doivent être tenus à la disposition des inspecteurs du
travail et des officiers de police judiciaire chargés du contrôle de l'agence, ainsi que des
agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.


Les succursales et bureaux annexes des agences artistiques doivent satisfaire aux
obligations ci-dessus définies.



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