Article R762-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R762-17.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R762-17 Article R7121-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R762-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La demande de licence adressée au ministre chargé du travail en application des articles
L. 762-3 et L. 762-9, par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui n'est pas titulaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15, doit
comporter des renseignements et être accompagnée des pièces dont la liste est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires culturelles.
Elle précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des
succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.



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