Article R762-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R762-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R762-5 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R762-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer
valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est
pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze
jours suivants et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des
membres présents. En cas de partage, le président a voix prépondérante.



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