Article R763-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R763-1.

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R763-1, alinéa 9 Article R7123-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R763-1, alinéas 1 à 8 Article R7123-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la
disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux,
au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

Ce contrat doit comporter :

1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article R. 763-2 ;

2° La qualification du mannequin au regard des accords collectifs de travail applicables ;

3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de
versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;

4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins si la
mission s'effectue hors du territoire métropolitain, cette clause n'étant pas applicable en
cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;

5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de
l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;

6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou
ses représentants légaux, et rémunérée la vente, l'exploitation ou la reproduction de
l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 763-2 du code du travail.

Le contrat doit être signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est
mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.


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