Article R763-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-21.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R763-21 Article R7123-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 763-4 qui restaient dues est
subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité
sociale ou des institutions sociales contre l'agence de mannequins.


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