Article R763-22 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R763-22.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R763-22 Article R7123-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R763-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à
une agence de mannequins en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de
prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée
ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la
disposition provisoire de l'utilisateur par ladite agence dans les conditions prévues à
l'article L. 763-4.


Retour à la table des concordances du code du travail »