Article R771-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R771-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R771-5 Article R7213-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R771-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A l'indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article R. 771-4 s'ajoute, s'il y a lieu,
une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le
travailleur cesse de bénéficier pendant son congé.

Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé
chaque année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté
préfectoral.


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