Article R771-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R771-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R771-8, phrase 1 Article R7213-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R771-8, phrase 2 Article R7213-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R771-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rétribué pendant ce
congé. Il est également interdit à toute personne de proposer une occupation rémunérée à
un travailleur lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.



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