Article R771-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R771-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R771-9 Article R7213-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R771-9 Article R7221-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R771-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur qui impose à un concierge d'immeuble à usage d'habitation ou à un employé
de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes de ménage, un repos
annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé,
est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée du repos
supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes
qui seraient dues pour un même temps de congé légal.

Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité y afférente ne peuvent en aucun cas
être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités
correspondant à ceux-ci.


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