Article R773-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R773-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R773-4, alinéa 1 Article R7214-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R773-4, alinéa 2 Article R7214-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R773-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout employeur de salariés entrant dans la prévision de l'article L. 771-8 ou de l'article L.
772-1 et qui ne dispose pas d'un service autonome de médecine du travail est tenu de
s'affilier à un service interentreprises de médecine du travail régulièrement habilité à faire
assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8.

Cette affiliation doit être demandée dans le délai d'un mois à compter de
l'engagement du premier salarié.


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