Article R773-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R773-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R773-5 Article R7214-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R773-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dépenses supportées par un service interentreprises de médecine du travail au titre
de la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont couvertes par des cotisations qui sont
à la charge exclusive des employeurs affiliés à ce service. Ces cotisations sont calculées
sur la base d'un tarif établi par ledit service en fonction du coût réel de la surveillance
médicale et qui n'entre en vigueur qu'après approbation par le directeur régional du travail
et de la main-d'oeuvre.



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