Article R773-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R773-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R773-8, alinéa 1 Article R7214-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R773-8, alinéa 2 Article R7214-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R773-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'examen médical d'embauchage et les visites médicales périodiques ont pour but de
s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du travailleur et que
celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.


Les visites médicales de reprise de travail ont pour but de s'assurer que les circonstances
qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié dans
des conditions telles que celui-ci ne soit plus apte à reprendre son emploi.



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