Article R791-2-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R791-2-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R791-2-1 Article 258 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R791-2-1 Article 259 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R791-2-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la 5e classe en récidive.


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