Article R795-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R795-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R795-1 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R795-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de
commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière
de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura
fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi
que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13,
seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


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