Article R796-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R796-3 .

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R796-3 Article R7121-62 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R796-3 Article R7121-63 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R796-3 Article R7121-64 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R796-3 Article R7121-59 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R796-3 Article R7121-60 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R796-3 Article R7121-61 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R796-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12, R. 762-13, R. 762-16,
R. 762-18 et R. 762-19 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.


Retour à la table des concordances du code du travail »