Article R811-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R811-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R811-1, alinéa 1 Article R6523-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R811-1, alinéa 2 Article R6523-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R811-1, alinéa 3 Article R6523-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R811-1, alinéa 6 Article R6523-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R811-1, alinéas 4 et 5 Article R6523-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R811-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Peuvent être agréées, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour exercer l'activité de parrainage visée à l'article L. 811-2,
les personnes volontaires justifiant, soit d'une expérience minimale de deux années en
qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de
cinq ans.

L'agrément est délivré pour trois ans.

Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes
bénéficiaires d'une des formations visées au premier alinéa de l'article L. 811-2.

Le parrain a pour mission d'assister et d'informer le jeune ou l'apprenti pendant la
réalisation d'un des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 811-2.

Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur
désigné dans le cadre des contrats précités.

Le parrain exerce ses fonctions à titre gratuit.


Retour à la table des concordances du code du travail »