Article R822-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R822-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R822-6 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R822-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout employeur assujetti aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 822-1 fait connaître à
l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création
du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du
présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par
arrêté du ministre chargé du travail.



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