Article R830-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R830-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R830-3, alinéa 1 Article R5523-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R830-3, alinéa 2 Article R5523-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R830-3, alinéa 3 Article R5523-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R830-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit joindre à sa première demande d'autorisation
de travail le contrat ou la promesse d'embauche, précisant la profession, le salaire offert et
la durée hebdomadaire de travail, revêtus du visa du chef du service du travail et de
l'emploi qu'il a dû obtenir avant son entrée dans cette collectivité.

A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement dans la collectivité territoriale peut
être autorisé à y travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail.

Pour les marins, les autorisations mentionnées au premier alinéa sont délivrées par
l'autorité maritime dans les conditions fixées au code du travail maritime.


Retour à la table des concordances du code du travail »