Article R931-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R931-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R931-14 Article R6322-78 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R931-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-29
peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéressés.

Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus
ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.


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