Article R950-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R950-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R950-14 Article R6331-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R950-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L.
951-2 s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont définies aux
articles L. 951-1 et L. 952-1, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de
l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur
ces rémunérations.


Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont
effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération
annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est
déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre
d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.



Retour à la table des concordances du code du travail »