Article R952-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R952-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R952-4 Article R6332-49 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R952-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la
mutualisation élargie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 952-2, les fonds
d'assurance-formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs occupant
au minimum dix salariés au financement des plans de formation présentés par les
diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.

Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la
formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds
collectés au titre de la contribution prévue au quatrième alinéa de l'article L. 952-1.


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