Article R953-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R953-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R953-6, alinéa 1 Article R6332-72 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R953-6, alinéa 4 Article R6332-74 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R953-6, alinéas 2 et 3 Article R6332-73 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R953-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque la contribution mentionnée à l'article R. 953-1 est recouvrée par les organismes
chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général,
conformément au cinquième alinéa de l'article L. 953-1, elle est acquittée au plus tard le
31 mai de chaque année auprès de ces organismes.

Elle est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année
précédant celle de la mise en recouvrement.

Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations
personnelles d'allocations familiales.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les
personnes mentionnées à l'article R. 953-1 doivent fournir aux organismes de
recouvrement pour le versement de ladite contribution.


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