Article R961-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R961-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R961-11, alinéa 1 Article R6341-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R961-11, alinéa 2 Article R6341-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R961-11, alinéa 3 Article R6341-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R961-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées,
selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement
et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit
à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont
le montant est fixé par décret.

Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des
articles L. 961-5 et 961-6, le paiement de l'acompte peut être opéré, par l'organisme ou
l'établissement mentionnés au premier alinéa ci-dessus avant notification au stagiaire de
la décision prévue à l'article R. 961-10.


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