Article R961-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R961-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R961-14 Article R6341-44 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R961-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La fraction de la rémunération à rembourser aux employeurs qui maintiennent le salaire de
ceux de leurs travailleurs qui suivent des stages agréés en vertu des dispositions de
l'article L. 961-4 ainsi que les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette fraction sont
liquidées, sur demande de l'employeur intéressé, selon le cas, par le préfet du
département du lieu du stage, par le président du conseil régional ou par le directeur du
centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles s'il s'agit de
stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au
nom de l'Etat par ce ministre.


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