Article R961-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R961-15.

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R961-15, alinéa 1 Article R6341-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R961-15, alinéa 2 Article R6341-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R961-15, alinéa 3 Article R6341-47 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R961-15, alinéas 4 à 6 Article R6341-48 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R961-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux
employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de
sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à
la durée des absences non justifiées aux séances de formation.

Les manques non justifiés d'assiduité déterminés dans les conditions prévues à l'article R.
961-3 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas
des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues au premier
alinéa ci-dessus. Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en
centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière
séquence, ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci. Les dispositions des
quatre derniers alinéas du présent article sont applicables aux abandons et aux renvois
pour faute lourde.

Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été
remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des
cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à
l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le
stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.

Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le
préfet de département lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a
été confiée la gestion de la rémunération, soit par le Centre national pour l'aménagement
des structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional.

A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le
cas, soit par le préfet de département, soit par le Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles, soit par le président du conseil régional.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, le préfet de département compétent est
celui qui est mentionné à l'article R. 961-10.


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