Article R964-1-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-1-15.

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R964-1-15, alinéa 1 Article R6332-97 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-15, alinéa 1 Article R6332-96 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-15, alinéa 11 Article R6332-100 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-15, alinéa 12 Article R6332-101 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-15, alinéa 2 Article R6332-98 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-15, alinéas 3 à 10 Article R6332-99 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R964-1-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organismes collecteurs paritaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 961-12
et relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle
continue conclus au niveau interprofessionnel versent, en outre, une contribution égale à
0,75 p. 100 du montant des sommes collectées à un fonds national créé par les
organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national,
signataires de ces accords.

Ce fonds national doit être agréé pour percevoir les contributions prévues à l'alinéa
précédent. L'agrément est accordé, sur demande de l'association gestionnaire du fonds
national accompagnée des statuts de l'association, par un arrêté du ministre chargé de la
formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.

La répartition des contributions est effectuée, à parité, entre les organisations syndicales
de salariés et les organisations interprofessionnelles d'employeurs représentatives au
niveau national.

Ces organisations contribuent collectivement, au niveau national et interprofessionnel, au
développement de la formation professionnelle continue. A cet effet :

- elles participent à l'élaboration et à la mise en place du dispositif interprofessionnel
concernant l'emploi et la formation professionnelle ;

- elles prennent les initiatives nécessaires à la mise en oeuvre des accords ;

- elles évaluent les conséquences des actions interprofessionnelles sur l'insertion,
l'adaptation et la promotion des salariés ;

- elles harmonisent ces actions et assurent la cohérence du dispositif paritaire de gestion
et de promotion de la formation continue ;

- elles favorisent la concertation entre les branches professionnelles et l'Etat ;

- elles participent aux instances interprofessionnelles de coordination.

Un compte rendu d'utilisation des fonds perçus est adressé chaque année, par chacune
des organisations, au fonds national, qui le transmet au ministre chargé de la formation
professionnelle.

L'emploi de ces fonds fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées au
chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. Dans le cas où il est constaté que les
emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne sont pas conformes à leur objet, ils donnent
lieu à un reversement de même montant au Trésor public par le fonds national mentionné
au premier alinéa du présent article.


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