Article R964-1-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-1-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R964-1-2, I Article R6332-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-2, II Article R6332-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-2, III Article R6332-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R964-1-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les
agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au quatrième alinéa (2°) et
au septième alinéa de l'article L. 951-1 et à l'article L. 952-1 ne peuvent être accordés qu'à
un même organisme collecteur.

Un agrément de portée régionale ou interrégionale ne peut être accordé qu'à un seul
organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce dernier
est interprofessionnel.

II. - L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel
de formation mentionnée au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 ne peut être accordé
qu'à un organisme non agréé au titre du I ci-dessus et à compétence interprofessionnelle
et régionale. Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ
d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau
interprofessionnel ou s'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives
particulières relatives au financement du congé individuel de formation.


III. - Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des
contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.



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