Article R964-1-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-1-4.

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R964-1-4, alinéa 5 Article R6332-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-4, alinéa 6 phrase 1 Article R6332-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-4, alinéa 6 phrases 2 et 3 Article R6332-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-1-4, alinéas 1 à 4 Article R6332-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R964-1-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ
d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions
de sa gestion. Il fixe notamment :

a) La composition du conseil d'administration paritaire et l'étendue des pouvoirs de celui-ci;

b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de
répartition des ressources entre ces interventions. Sous réserve des dispositions de
l'article L. 952-2, l'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections
professionnelles ; les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme
collecteur paritaire sont toutefois mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui
suit les versements et, au plus tard, avant le 31 décembre de chaque année ;

c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures
énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme.

Les organismes collecteurs paritaires peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes
morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à
l'article R. 964-1-1, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de
mettre en oeuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire,
tout ou partie des décisions de gestion des organismes. Ces personnes morales, ainsi que
celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, produisent chaque année,
avant le 30 avril, au conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé avec
lequel elles ont conclu une telle convention, un rapport retraçant, selon des modalités
définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées.

En aucun cas, les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire ne peuvent être
confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues
à l'alinéa précédent, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit. Nul
ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire, ou délégué
par lui au titre de l'alinéa précédent, s'il exerce une fonction salariée dans un
établissement de formation ou un établissement de crédit. Le cumul des fonctions
d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire et dans un établissement de
formation ou un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances
paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui
établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.


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