Article R964-16-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R964-16-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R964-16-3 Article R6332-83 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R964-16-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La partie des disponibilités mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8 d'un
organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et
du droit individuel à la formation est versée au fonds national prévu à l'article L. 961-13
avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.



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