Article R964-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R964-8, alinéa 5 Article R6332-54 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-8, alinéas 1 et 2 Article R6332-52 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-8, alinéas 3 et 4 Article R6332-53 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R964-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un
exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours
du même exercice.

S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au
financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de
travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions
prévues par le huitième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail.

Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor
avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et
l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à
la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.

A défaut, il est fait application de la prévue au deuxième alinéa de l'article R.
964-9 ci-après.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant
celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a
reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2).



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