Article R970-30 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R970-30.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R970-30 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R970-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I - Les agents non titulaires visés à l'article 1er et justifiant de trois années ou l'équivalent
de trois années de services effectifs dans l'administration et désirant suivre, en vue de leur
formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre
du présent article, ont droit sur demande adressée à leur chef de service à un congé de
formation. Peuvent être prises en compte les interruptions de service si leur total n'excède
pas deux mois au cours de la période considérée.

Le total des périodes de congés accordées pour formation sur le fondement des
dispositions du présent titre ne peut excéder trois ans.

Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de
formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en congé pour formation dans les
douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.

II - L'agrément prévu à l'alinéa I est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction
publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue
dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil
supérieur de la fonction publique.


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