Article R970-34 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R970-34.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R970-34 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R970-34 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les agents non titulaires visés à l'article 1er ont droit, pendant les trois premières années
de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus,
à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat. Cet
agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à
congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.

Ce congé est assimilé à une période de service effectif.

La durée de congé, qui ne peut excéder 200 heures par an, ne peut être imputée sur la
durée du congé payé annuel.

Les heures de congé peuvent être reportées d'une année à l'autre à la demande des
agents intéressés.

Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus
ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 11.

La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison de service ne peut
excéder trois mois.

Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l'âge
de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de
leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini au premier alinéa au-delà
de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice
de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret.

Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette
rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.

Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de
chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il
relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage
sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des
rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée.


Retour à la table des concordances du code du travail »