Article R981-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R981-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R981-3 Article D6325-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R981-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les deux mois qui suivent le début du contrat de professionnalisation, l'employeur
examine avec le titulaire du contrat l'adéquation du programme de formation au regard des
acquis du salarié. En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent conclure un
avenant au contrat de professionnalisation, dans les limites de la durée de ce contrat. Cet
avenant est transmis à l'organisme paritaire collecteur agréé puis déposé à la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les
modalités et dans les conditions définies à l'article R. 981-2.



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