Article R991-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R991-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R991-4, alinéas 1 et 2 Article R6362-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R991-4, alinéas 3 et 4 Article R6362-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R991-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à
l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites
et demander, le cas échéant, à être entendu.

Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne
peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de
l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été
présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.

La décision est motivée et notifée à l'intéressé.


Retour à la table des concordances du code du travail »