Dernière mise à jour 20/04/2024
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Article 1

Salaires minima

En date du 17 décembre 2008 Dans la grille de l'article 1.5 de l'annexe I, le coefficient du groupe 2 est porté à 245.A l'article 1.4.3 de l'annexe I, le coefficient du niveau A est porté à 245....

Article 2

Salaires minima

En date du 17 décembre 2008 Dans la grille de l'article 1.5 de l'annexe I, le coefficient du groupe 3 est porté à 255.A l'article 1.4.3 de l'annexe I, le coefficient du niveau B est porté à 255....

Article

Salaires

En date du 20 avril 2006 Article 1erL'article 1.7.1 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation est remplacé par les dispositions suivantes :" Le salaire conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou ...

Article 2

Salaire conventionnel Avenant n° 96 du 20 avril 2006

En date du 20 avril 2006 Dans la grille de l'article 1.5, le coefficient du groupe 2 est porté à 235....

Article 7

Classification

En date du 18 mai 2009 L'article 1. 7. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :« Le salaire minimum conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires ...

Article 5.3

Durée et amplitude - Titre V : Durée du travail - Convention collective nationale du 28 juin 1988

En date du 01 octobre 2007 La durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 10 heures par jour. Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par un repos minimum de 45 minutes.L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé ...

Article 4.2

Conclusion du contrat d'embauche - Conclusion du contrat, embauche - Titre IV : Contrat de travail - Convention collective nationale du 28 juin 1988

En date du 16 mars 2010 L'embauche est faite ordinairement sous le régime du contrat à durée indéterminée.Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou la personne ayant été mandatée pour exercer cette qualité.Le contrat fait l'objet d'une lettre établie en double exemplaire dont l'un est ...

Article 4.2 Conclusion du contrat, embauche

Conclusion du contrat d'embauche - Conclusion du contrat, embauche - Titre IV : Contrat de travail - Convention collective nationale du 28 juin 1988

Article 4.2 Remplacé (2007-11-01) L'embauche est faite ordinairement sous le régime du contrat à durée indéterminée.Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou la personne ayant été mandatée pour exercer cette qualité.Le contrat fait l'objet d'une lettre établie en double exemplaire dont l'un est remis ...

Article 4.2 Conclusion du contrat, embauche

Conclusion du contrat d'embauche - Conclusion du contrat, embauche - Titre IV : Contrat de travail - Convention collective nationale du 28 juin 1988

(1994-07-14) L'embauche est faite ordinairement sous le régime du contrat à durée indéterminée.Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou la personne ayant été mandatée pour exercer cette qualité.Le contrat fait l'objet d'une lettre établie en double exemplaire dont l'un est remis au salarié.Il est ...

Article

1.5. Grille de classification - ANNEXE I.- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998

En date du 01 novembre 2009 GROUPECOEFFICIENTDÉFINITIONCRITÈRES DE CLASSIFICATIONA245Exécution de tâches prescrites exigeant une adaptation de courte durée à l'emploi (de l'ordre d'une journée).La responsabilité est limitée.Le travail s'effectue sous le contrôle direct d'un autre salarié.B255L'emploi requiert des connaissances techniques simples. Sous la subordination d'un responsable, ...

Article 1

Classification

En date du 18 mai 2009 La grille de l'article 1. 5 de l'annexe I est modifiée comme suit.GROUPECOEFFICIENTDÉFINITIONCRITÈRES DE CLASSIFICATIONA245Exécution de tâches prescrites exigeant une adaptation de courte durée à l'emploi (de l'ordre d'une journée).La responsabilité est limitée.Le travail s'effectue sous le contrôle direct d'un ...

Article

1.7. Salaires - ANNEXE I.- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998

En date du 14 septembre 2009 1.7.1. Le salaire minimum conventionnel est défini de la manière suivante : il résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe ou niveau par la valeur du point fixée par les partenaires sociaux.Il est versé mensuellement et proportionnellement au ...


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