Dernière mise à jour 19/04/2024
Newsletter hebdo saisir un email

En savoir plus sur la convention collective batiment region parisienne

Temps passé en voyage périodique

Chapitre III : Grands déplacements - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

... Article Temps passé en voyage périodique En vigueur étendu en date du janvier En cas de voyage périodique le temps essaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède heures soit à l aller soit au retour A l occasion des voyages périodiques prévus à l article l ouvrier doit pouvoir passer heures dans son lieu de résidence Si ...

Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques

Chapitre III : Grands déplacements - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

En date du 01 janvier 1994 En cas de décès d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, d'un frère ou beau-frère, d'une soeur ou belle-soeur, un de ses beaux-parents, l'ouvrier a droit à une absence d'une durée correspondant à celles prévues à l'article 1.5.2....

Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport

Chapitre III : Grands déplacements - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

En date du 01 janvier 1994 Les frais de transport engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence tel que défini à l'article 1.3.1. et pour revenir au lieu de son travail, sont remboursés sur justificatifs au prix d'un voyage par chemin ...

Récupération des heures perdues pour intempéries

Chapitre VIII : Durée du travail - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

...à l article de la présente convention peut être aménagée en cours d année dans les conditions suivantes : °) L aménagement de la durée légale du travail effectif ne doit pas avoir pour effet d entraîner des horaires hebdomadaires de travail effectif inférieurs à heures par semaine pendant une période maximale de quinze semaines Lorsque dans le cadre d un tel aménagement l horaire est inférieur à heures de travail par semaine les ouvriers doivent recevoir une rémunération au moins égale au salaire mensuel qu ils auraient perçu pour un horaire de heures par semaine ; le complément versé aux ...

Brevet professionnel

Chapitre IV : Classification - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

... janvier Les ouvriers titulaires d un brevet professionnel d un brevet de technicien d un baccalauréat professionnel ou technologique ou d un diplôme équivalent (niveau IV de l éducation nationale) seront classés en niveau III position coefficient A l issue d une période maximale de mois après leur classement les titulaires d un diplôme de niveau IV de l éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles Ce classement s applique au titulaire de l un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation ...

Délai de préavis

Chapitre I : Conclusion et rupture du contrat de travail - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

... Article Délai de préavis En vigueur étendu en date du janvier En cas de rupture du contrat de travail après l expiration de la période d essai la durée du délai de préavis que doit respecter selon le cas l employeur ou l ouvrier est fixée comme suit :a) En cas de licenciement :- de la fin de la période d essai jusqu à mois d ancienneté dans l entreprise jours- de ...

Bulletin de paie

Chapitre II : Rémunération - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

...de sa rémunération le salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de heures et s il y a lieu le salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire supérieur à heures choisi dans l entreprise ou l établissement comme horaire de référence pour déterminer le salaire mensuel et la période à laquelle se rapporte la rémunération versée ;c) L horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi pour déterminer le salaire mensuel et le cas échéant le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire ;d) Le détail des heures de récupération de nuit de dimanche etc ;e) Le montant de la rémunération ...

Elections

Chapitre III : Grands déplacements - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

En date du 01 janvier 1994 En cas d'élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, d'élections prud'homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes, ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis, ...

Cinquième semaine de congés

Chapitre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

...de verser aux intéressés cette partie de l indemnité de congé les employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires et notamment l accord intervenu au sein de leur entreprise A défaut d accord la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du ernovembre au mars Les jours de congés dus en sus des jours ouvrables même s ils sont pris en dehors de la période du ermai au octobre n ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du mai ...

Indemnité de congés payés

Chapitre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

... janvier Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l indemnité totale de congé est le quotient du montant de la dernière paye normale et complète versée à l ouvrier dans l entreprise assujettie qui l occupait en dernier lieu par le nombre d heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée L indemnité afférente au congé est soit le produit du du salaire horaire susvisé par le nombre d heures accomplies au cours de la période de référence soit le de la rémunération totale perçue par l ouvrier au cours de l année de référence Les ouvriers ...

Accès à la classification "ETAM"

Chapitre IV : Classification - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

En date du 01 janvier 1994 Dans le même but, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur.Sans préjudice des dispositions de l'article 1.4.4 ci-dessus, les possibilités d'évolution de carrière des salariés ...

Chômage-intempéries

Chapitre VIII : Durée du travail - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

...ci-dessus Pour permettre aux caisses de congés payés de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries à rembourser les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser en début d année à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires (choix de l horaire hebdomadaire inférieur à heures périodes où il sera effectué périodes où ces heures seront travaillées en plus de heures etc ) ( ) °) Les heures de travail perdues du fait des intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales réglementaires et conventionnelles en vigueur ( ) Toutefois elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires ...

Article

Textes applicables jusqu'à 10 salariés - Titre IV : Dispositions finales - Convention collective régionale du 28 juin 1993

...et dans ce cas jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congé l indemnité de congé devant toutefois pour ces cinq jours ouvrés être équivalente à six jours ouvrables de congé A défaut d accord la cinquième semaine de congé est prise en une seule fois pendant la période du er novembre au mars Les jours de congé dus en sus des jours ouvrables même s ils sont pris en dehors de la période du er mai au octobre n ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du mai ...

CAP

Chapitre IV : Classification - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

... Les ouvriers titulaires d un certificat d aptitude professionnelle (CAP) d un brevet d études professionnelles d un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par I AFPA ou d un diplôme équivalent (niveau V de l éducation nationale) seront classés en niveau II coefficient A l issue d une période maximale de mois après leur classement les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles Ce délai est réduit à mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d entreprise acquise notamment par l apprentissage ou par la formation en ...

Maternité

Chapitre VII : Maladie - Accident - Maternité - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

...Cette pause d une durée soit de minutes le matin et quinze minutes l après-midi soit de trente minutes le matin ou l après-midi sera payée au taux du salaire réel Pour les ouvrières remplissant les conditions d ancienneté prévues à l article a ci-dessus les périodes d arrêt de travail dues à une maternité y compris celles dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches sont indemnisées à p du dernier salaire mensuel des intéressées déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité ...

Ancienneté

Chapitre IX : Dispositions diverses - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

...de la présente convention à l exception des dispositions de l article a ci-dessus pour lesquelles une définition particulière de l ancienneté dans l entreprise est donnée on entend par "présence continue dans l entreprise" le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu Pour la détermination de l ancienneté on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également le cas échéant de la durée des contrats antérieurs à l exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ...

Article

Indemnités concernant les apprentis à compter du 1er juin 2004 - Salaires des apprentis

En date du 26 mai 2004 Article 1erLes salaires des apprentis mentionnés à l'article 6 du titre II de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment, intitulé " Clauses relatives à l'apprentissage " sont fixés mensuellement aux chiffres suivants à compter du 1er juin 2004 :(En euros). MOINS ...

Protection individuelle

Chapitre VI : Hygiène et sécurité - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

En date du 01 janvier 1994 Dans tous les cas où la protection des salariés ne peut être assurée par des mesures de sécurité intégrée ou de protection collective, les employeurs s'engagent à mettre à la disposition des salariés des équipements de protection individuelle, à prescrire les conditions de ...

Limites de l'indemnisation

Chapitre VII : Maladie - Accident - Maternité - Titre Ier : Contrat de travail et conditions générales de travail - Convention collective régionale du 28 juin 1993

... Article e Limites de l indemnisation En vigueur étendu en date du janvier Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident professionnels ou non à plusieurs reprises au cours d une même année civile il ne peut exiger être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l article d ci-dessus Il en résulte notamment que l indemnisation ne peut en aucun cas excéder jours au cours d une même année civile Lorsqu un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels pour ...


En savoir plus sur la convention collective batiment region parisienne