Dernière mise à jour 19/04/2024
Newsletter hebdo saisir un email

En savoir plus sur la convention collective entreprises du batiment de moins de 10 salaries - capeb

Article 1.4

Salaires minimaux - Titre Ier : Structures de la convention collective nationale - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 Les barèmes de salaires minimaux sont établis conformément à l'article 8 du titre XII de la présente convention.Les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations nationales représentatives se réunissent au moins une fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner ...

Article 2.2

Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable - Titre II : Conclusion du contrat de travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 Au cas où une épreuve est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est rémunéré au taux du salaire d'embauche qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi ...

Article 2.4

Période d'essai - Titre II : Conclusion du contrat de travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai.Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder 3 semaines.Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à ...

Article 2.5

Emploi de personnel temporaire - Titre II : Conclusion du contrat de travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale ...

Article 2.6

Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée - Titre II : Conclusion du contrat de travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité ...

Article 2.7

Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers - Titre II : Conclusion du contrat de travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre III du code du travail, les employeurs du bâtiment veilleront à assurer l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi, et, de manière générale, de conditions de ...

Article 3.11

Horaire collectif. - Affichage - Chapitre III. 1 : Horaires de travail - Titre III : Durée du travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des chantiers ou des ateliers.Ils doivent être affichés sur les lieux où travaillent de façon continue plus de 5 ouvriers (1).(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application ...

Article 3.13

Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation - Chapitre III. 1 : Horaires de travail - Titre III : Durée du travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 17 décembre 2003 La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine.Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures ...

Article 3.15

Plafonds - Chapitre III. 1 : Horaires de travail - Titre III : Durée du travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :- la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;- la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser ...

Article 3.16

Définition de la durée du travail - Chapitre III. 1 : Horaires de travail - Titre III : Durée du travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 La durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet....

Article 3.17

Majoration pour heures supplémentaires - Chapitre III. 1 : Horaires de travail - Titre III : Durée du travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 17 décembre 2003 Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :- 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;- 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de ...

Article 3.18

Equivalences et dérogations permanentes - Chapitre III. 1 : Horaires de travail - Titre III : Durée du travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 Les équivalences prévues par l'article 5 (9°) du décret du 17 novembre 1936 sont supprimées.Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret restent en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 3.13 mais en ...

Article 3.21

Semaine de travail en 5 jours - Chapitre III-2 : Organisation du travail - Titre III : Durée du travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.La semaine de travail des ouvriers des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à 5 jours consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents ...

Article 3.23

Equipes successives. - Equipes chevauchantes - Chapitre III-2 : Organisation du travail - Titre III : Durée du travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail peut être organisé, soit en 2 ou 3 équipes successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de ...

Article 3.24

Horaires individualisés - Chapitre III-2 : Organisation du travail - Titre III : Durée du travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des ouvriers notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des ...

Article 3.25

Horaires à temps partiel - Chapitre III-2 : Organisation du travail - Titre III : Durée du travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation....

Article 3.27

Mise en place des horaires modulés - Chapitre III-2 : Organisation du travail - Titre III : Durée du travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 08 octobre 1990 Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de chômage-intempéries et de rémunération mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 3.26 ci-dessus. Pour permettre aux caisses de congés payés de calculer le montant des ...

Article 3.29

Cas des chefs d'équipe - Chapitre III-2 : Organisation du travail - Titre III : Durée du travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 L'application des dispositions du titre III de la présente convention ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail des chefs d'équipe.Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener les chefs d'équipe à ...

Article 5.13

Visite médicale obligatoire des conducteurs de véhicules automobiles ou poids lourds - Chapitre V-1 : Jours fériés, autorisations d'absence - Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence. - Congés payés - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 Les heures de travail perdues pour passer les visites médicales obligatoires, en vertu des dispositions du code de la route, par les ouvriers occupant dans les entreprises du bâtiment un emploi de conducteur de véhicules automobiles ou de véhicules poids lourds sont indemnisées ...


En savoir plus sur la convention collective entreprises du batiment de moins de 10 salaries - capeb