Dernière mise à jour 19/04/2024
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En savoir plus sur la convention collective entreprises du batiment de moins de 10 salaries - capeb

Article 6.13

Modalités d'indemnisation - Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident - Titre VI : Maladie, accident, maternité - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 6.131. L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie ...

Article 6.11

Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail - Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident - Titre VI : Maladie, accident, maternité - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 6.111. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence ...

Article 6.12

Indemnisation des arrêts de travail - Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident - Titre VI : Maladie, accident, maternité - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 janvier 1993 6.121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :-pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis ...

Article 8.23

Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire - Chapitre II : Grands déplacements - Titre VIII : Déplacements - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

... Le remboursement des dépenses définies à l article est obligatoire pour tous les jours de la semaine ouvrables ou non pendant lesquels l ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement Il est dû également à l ouvrier victime d un accident ou malade qui continue d engager sur place des dépenses de repas et de logement jusqu à son rapatriement à sa résidence autorisé (sauf cas de force majeure) par son médecin traitant de concert s il y a lieu avec le médecin désigné par l employeur Dans les heures suivant cette autorisation ...

Article 5.11

Jours fériés - Chapitre V-1 : Jours fériés, autorisations d'absence - Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence. - Congés payés - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 5.111. Les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.5.112. Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa 5.111 ...

Article 6.14

Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile - Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident - Titre VI : Maladie, accident, maternité - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels ou non, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, il ne peut exiger d'être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l'alinéa 6.133.Il en résulte notamment que ...

Article 6.15

Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel - Chapitre VI-1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident - Titre VI : Maladie, accident, maternité - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 Les entreprises du bâtiment restant en dehors du régime professionnel (1) mis en place en matière d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à 90 jours, sont tenues de verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions ...

Article 13.2

Prime de vacances - Titre XIII : Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 janvier 1993 Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics.Le taux de la ...

Article 10.4

Définition de l'ancienneté - Titre X : Rupture du contrat de travail - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 10.41. Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :- le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans ...

Article 5.25

Prime de vacances - Chapitre V-2 : Congés payés - Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence. - Congés payés - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues ...

Article 13.1

Dispositions de la convention collective applicables aux entreprises agricoles - Titre XIII : Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 janvier 1993 Sont applicables aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles les titres et articles suivants de la présente convention :- Titre I : Structures de la convention collective nationale ;- Titre II : Conclusion du contrat de travail ;- Titre III : ...

Article 4.2

Déduction des heures non travaillées - Titre IV : Rémunération - Convention collective nationale du 8 octobre 1990

En date du 01 mars 1991 4.21. Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles visées à l'alinéa 4.22 ci-dessous, sont déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du ...


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