Dernière mise à jour 19/04/2024
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Article 44

Salaires minima par niveau - Titre V : Classification et salaires minima - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 01 janvier 2011 Définition :La convention collective définit pour chaque échelon de chacun des niveaux un taux horaire minima brut. Pour les cadres classés au niveau V, elle définit une rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus (notamment 13e mois, prime de fin d'année, ...

Prime annuelle conventionnelle

Préambule - Salaires minima conventionnels et prime annuelle

En date du 01 janvier 2011 Conscientes de l'importance de reconnaître la compétence et la fidélité des salariés qui s'inscrivent durablement dans les métiers de la restauration rapide, les parties signataires s'accordent sur la mise en place d'une prime annuelle conventionnelle. Il s'agit aussi, par cette avancée majeure, de ...

Article 4.8

Modification de la répartition de la durée contractuelle et des horaires de travail - Contrat de travail à temps partiel - Travail à temps partiel

En date du 11 avril 1999 La modification éventuelle de la répartition de la durée contractuelle et des horaires de travail doit être expressément prévue au contrat.Cette modification ne peut intervenir que dans le cadre des plages de planification possible prévues à l'article 4.5 qui déterminent ainsi ...

Article 4.12

Rémunération et mensualisation - Contrat de travail à temps partiel - Travail à temps partiel

En date du 11 avril 1999 Le salaire de base des salariés à temps partiel est proportionnel à celui d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise.Le salaire correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisé conformément aux ...

Article 19

Maladie - Titre III : Le contrat de travail - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 13 décembre 1988 A. - Garantie d'emploi.1. Une absence résultant d'une maladie ou d'un accident dans la vie privée dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les 48 heures et dont la justification lui est fournie par l'intéressé dans les trois jours ...

Article 36

Travail de nuit et indemnité de transport - Titre IV : La durée du travail - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 17 décembre 2002 a) Toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit pour les salariés des niveaux I et II à une majoration du taux horaire de 25 p. 100.b) Tout salarié quittant son travail après 22 heures, dans la ...


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