Dernière mise à jour 28/03/2024
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En savoir plus sur la convention collective restauration rapide

Article 37

Congés annuels - Titre IV : La durée du travail - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 12 juin 1999 Les droits aux congés annuels sont déterminés par la réglementation en vigueur. L'affichage des congés payés doit être effectué au plus tard le 1er avril.Le congé principal de 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié, étant précisé ...

Article 39

Congés spéciaux - Titre IV : La durée du travail - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 13 décembre 1988 Les salariés peuvent, sur justificatif, bénéficier pour événements personnels d'autorisations d'absences exceptionnelles payées :- sans condition d'ancienneté :- mariage du salarié (4 jours) ;- naissance d'un enfant (3 jours) ;- mariage d'un enfant (1 jour) ;- décès du conjoint ou d'un enfant (3 ...

Article 29

Durée du travail - Titre IV : La durée du travail - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 23 février 2002 29.1. Durée hebdomadaire du travailLa durée du travail s'entend du travail effectif défini conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail. Les heures d'équivalence étant supprimées depuis 1988, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures à ...

Article 4.15

Acquisition et prise des congés payés - Contrat de travail à temps partiel - Travail à temps partiel

En date du 11 avril 1999 Comme le salarié à temps plein, le salarié à temps partiel acquiert des droits à congés payés à raison de 2,5 jours ouvrables par mois pendant la période de référence, sous réserve d'avoir travaillé pendant au moins 4 semaines consécutives durant cette période. ...

Article 34

Repos hebdomadaire - Titre IV : La durée du travail - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 13 décembre 1988 Le repos hebdomadaire est de 2 jours. Le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe.Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de :- pour ...

Article 19

Maladie - Titre III : Le contrat de travail - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 13 décembre 1988 A. - Garantie d'emploi.1. Une absence résultant d'une maladie ou d'un accident dans la vie privée dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les 48 heures et dont la justification lui est fournie par l'intéressé dans les trois jours ...

Article 12

Préavis et recherche d'emploi des contrats à durée indéterminée - Titre III : Le contrat de travail - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 13 décembre 1988 A l'expiration de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis, fonction de l'ancienneté continue de service, est définie comme suit, sauf faute grave, faute lourde, ou force majeure :Démission Moins de 6 moisDe 6 mois à ...

Article 32

Repos compensateur - Titre IV : La durée du travail - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 12 juin 1999 Le repos pourra être pris par 1/2 journée réputée correspondre à 4 heures de repos compensateur, à la convenance du salarié et en accord avec l'employeur.Dès que le nombre d'heures de repos acquis au titre du repos compensateur atteint 8 heures, l'employeur ...

Article 31

Heures supplémentaires - Titre IV : La durée du travail - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 23 février 2002 31.1. DéfinitionOnt la nature d'heures supplémentaires les heures effectuées au-délà d'une durée hebdomadaire de 35 heures appréciée dans le cadre du mode de répartition de la durée du travail retenu par l'entreprise, soit :- répartition hebdomadaire (cf. infra art. 33.1) : ...

Article 36

Travail de nuit et indemnité de transport - Titre IV : La durée du travail - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 17 décembre 2002 a) Toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit pour les salariés des niveaux I et II à une majoration du taux horaire de 25 p. 100.b) Tout salarié quittant son travail après 22 heures, dans la ...

Article 35

Conditions d'emploi et de travail des salariés à temps partiel - Titre IV : La durée du travail - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 28 juin 1990 a) Définition :Sont considérés comme horaires à temps partiel, les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée du travail fixée à l'article 29 de la présente convention.Sont également considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du ...

Article 4.11

Heures complémentaires - Contrat de travail à temps partiel - Travail à temps partiel

En date du 11 avril 1999 Les heures complémentaires sont celles effectuées à la demande de l'employeur en dépassement de la durée contractuelle de travail.Les heures complémentaires sont payées au taux horaire contractuel et apparaissent distinctement sur le bulletin de paye.La faculté de recourir ou pas aux ...

Article 30

Temps de repos entre deux jours de travail - Titre IV : La durée du travail - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 13 décembre 1988 Le temps de repos entre deux jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives.Pour les salariés quittant leur poste de travail après :- minuit à Paris et région parisienne ;- 22 heures en province,le temps de repos ...

Article 40

Jours fériés - Titre IV : La durée du travail - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 13 décembre 1988 Le personnel présent dans l'entreprise depuis plus d'un an bénéficiera des jours fériés légaux. Ces jours seront au choix de l'employeur, soit rémunérés, soit compensés en temps.En cas d'absence du salarié un jour férié, aucune compensation n'est due. Lorsque le repos hebdomadaire ...

Article 4.10

Notification des jours de repos - Contrat de travail à temps partiel - Travail à temps partiel

En date du 11 avril 1999 Les jours et/ou demi-journées de repos hebdomadaire prévus à l'article 34 de la convention collective nationale sont définis contractuellement ou, à défaut, notamment lorsque sont organisées des rotations de jours de repos, sont notifiés par voie d'affichage au moins 6 semaines avant l'événement....

Article 4.6

Répartition de la durée contractuelle de travail - Contrat de travail à temps partiel - Travail à temps partiel

En date du 11 avril 1999 Pour les contrats de travail à temps partiel hebdomadaire, la répartition de la durée contractuelle de travail est effectuée sur les jours de la semaine. La répartition consiste à indiquer dans le contrat le nombre d'heures que le salarié, comme convenu au moment ...

Article 4.9

Notification de la fixation des horaires de travail et notification de la modification de la répartition de la durée contractuelle du travail - Contrat de travail à temps partiel - Travail à temps partiel

En date du 07 mars 2001 La fixation des horaires d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée.La notification est opérée par affichage du ...

Article 44

Salaires minima par niveau - Titre V : Classification et salaires minima - Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

En date du 01 janvier 2011 Définition :La convention collective définit pour chaque échelon de chacun des niveaux un taux horaire minima brut. Pour les cadres classés au niveau V, elle définit une rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus (notamment 13e mois, prime de fin d'année, ...

Prime annuelle conventionnelle

Préambule - Salaires minima conventionnels et prime annuelle

En date du 01 janvier 2011 Conscientes de l'importance de reconnaître la compétence et la fidélité des salariés qui s'inscrivent durablement dans les métiers de la restauration rapide, les parties signataires s'accordent sur la mise en place d'une prime annuelle conventionnelle. Il s'agit aussi, par cette avancée majeure, de ...


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