Dernière mise à jour 20/04/2024
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En savoir plus sur la convention collective travaux publics tome 2 ouvriers

Article 10.7

Licenciements pour fin de chantier - Titre X : Rupture du contrat de travail - Convention collective nationale du 15 décembre 1992.

En date du 01 juin 1993 10.7.1. En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revétent un caractère normal, selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant ...

Article 10.4

Définition de l'ancienneté - Titre X : Rupture du contrat de travail - Convention collective nationale du 15 décembre 1992.

En date du 01 juin 1993 10.4.1. Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :- le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi ...

Article 10.1

Préavis - Titre X : Rupture du contrat de travail - Convention collective nationale du 15 décembre 1992.

En date du 01 juin 1993 10.1.1. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit :a) En cas de licenciement :- de ...

Article 6.1

Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail - Chapitre VI-1 : ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT - Titre VI : Maladie - Accident - Maternité - Convention collective nationale du 15 décembre 1992.

En date du 01 juin 1993 6.1.1. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail. Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son ...

Article 7.1

Droit syndical et liberté d'opinion - Titre VII : Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation du personnel - Convention collective nationale du 15 décembre 1992.

En date du 01 juin 1993 Congé de formation économique, sociale et syndicaleLes parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :- à ne pas prendre en considération ...

Article 10.5

Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement - Titre X : Rupture du contrat de travail - Convention collective nationale du 15 décembre 1992.

En date du 01 juin 1993 10.5.1. Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d'absence, qui auraient dû être perçus au cours des trois derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail, ...

Article 10.2

Heures pour recherche d'emploi - Titre X : Rupture du contrat de travail - Convention collective nationale du 15 décembre 1992.

En date du 01 juin 1993 10.2.1. Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de son travail pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes :- délai de préavis égal à 2 jours ... 4 heures de ...

Article 11.1

Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes - Titre XI : Autres dispositions - Convention collective nationale du 15 décembre 1992.

En date du 01 juin 1993 11.1.1. Travail des femmesLes clauses de la présente convention collective s'appliquent aux femmes comme aux hommes, sauf stipulations contraires prévues par la législation en vigueur.11.1.2. Travail des jeunesLes salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de dix-huit ...

Article 7.6

Informations régulières des instances représentatives du personnel dans les entreprises de travaux publics - Titre VII : Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation du personnel - Convention collective nationale du 15 décembre 1992.

En date du 01 juin 1993 7.6.1. Dans les entreprises ou établissements de travaux publics, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, les délégués du personnel, est tenu informé et consulté, de manière régulière et permanente, par le chef d'entreprise ou son représentant sur les questions ...


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